Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 27 bis)
Titre II : De l'administration de l'ordre (Articles 28 à 39)
Section I : Des conseils régionaux. (Articles 28 à 31)
- Article 28
- Article 29
ABROGÉ
Article 30- Article 31
Section II : Des assemblées générales régionales. (Article 32)
Section III : Du conseil supérieur. (Articles 33 à 37-1)
- Article 33
- Article 34
ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36- Article 37
- Article 37-1
Section IV : Du congrès national des conseils de l'ordre. (Article 38)
Section V : Dispositions communes aux conseils de l'ordre. (Article 39)
- Article 39
ABROGÉ
Article 39 bisABROGÉ
Article 39 ter
Titre III : Du tableau. (Articles 40 à 48)
- Article 40
ABROGÉ
Article 40 bis- Article 41
- Article 42
- Article 42 bis
- Article 43
- Article 44
- Article 45
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47- Article 48
Titre IV : De la discipline. (Articles 49 à 54)
- Article 49
- Article 49 bis
- Article 50
- Article 51
ABROGÉ
Article 52- Article 53
- Article 54
ABROGÉ
Article 55
Titre V : De la tutelle des pouvoirs publics. (Articles 56 à 60)
ABROGÉTitre V : Des commissaires du gouvernement.
ABROGÉTitre V : De la tutelle des pouvoirs publics sur l'ordre.
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 82 à 84 bis)
Article 27 bis
Version en vigueur du 22/02/1970 au 03/05/2014Version en vigueur du 22 février 1970 au 03 mai 2014
L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L'absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 84 bis ci-dessous.