Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994En vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 62

Version en vigueur du 21/08/1956 au 08/08/1994Version en vigueur du 21 août 1956 au 08 août 1994

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Modifié par Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 14 (V) JORF 21 aout 1956
Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.

L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.

Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.