Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 27/03/2004 au 24/12/2016En vigueur du 27 mars 2004 au 24 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 21

Version en vigueur du 27/03/2004 au 24/12/2016Version en vigueur du 27 mars 2004 au 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 11°, 26° JORF 27 mars 2004

Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l'occasion de leurs fonctions, les membres des organismes juridictionnels ainsi que les membres des autres organismes de l'ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.

Les membres de la commission d'inscription mentionnée à l'article 42 bis et de la commission de discipline mentionnée à l'article 49 bis, ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions.

Les personnes visées aux alinéas précédents sont toutefois déliées du secret professionnel dans les cas d'information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou dans les actions intentées devant les chambres de discipline de l'ordre.