Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 27/03/2004 au 03/05/2014En vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 58

Version en vigueur du 27/03/2004 au 03/05/2014Version en vigueur du 27 mars 2004 au 03 mai 2014

Modifié par Ordonnance 2004-279 2004-03-25 art. 5 27° JORF 27 mars 2004

Le commissaire régional du Gouvernement assiste aux séances du conseil régional, de la chambre régionale de discipline et de l'assemblée générale régionale.

Il a pouvoir notamment pour :

Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;

Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;

Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;

Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation . Ses décisions de rejet sont motivées.