Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 144-6)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-4)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 132 à 144)
Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (Articles 144-1 à 144-6)
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 223)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 199 à 211)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 212 à 223)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 236
Version en vigueur du 03/08/1990 au 01/01/2024Version en vigueur du 03 août 1990 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 90 685 1990-07-27 art. 35 JORF 3 août 1990
Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement.
Il comprend :
Un représentant du directeur général, président ;
Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 dont un membre désigné soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques ou d'administration de la recherche appartenant aux instances d'évaluation ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
Le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement, ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.