Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 210

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 97 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 23 JORF 6 octobre 1992

Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci après :

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

9e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

1er échelon

Ancienneté d'échelon :

La moitié de l'ancienneté acquise au delà de deux ans.

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

10e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

1er échelon

Ancienneté d'échelon :

La moitié majorée d'un an de l'ancienneté acquise.

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 2e classe :

11e échelon

SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint administratif principal de 1re classe :

Echelons :

2e échelon

Ancienneté d'échelon :

L'ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.



NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.