Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 144-6)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-4)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 132 à 144)
Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (Articles 144-1 à 144-6)
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 223)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 199 à 211)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 212 à 223)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 136
Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 21 4° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°93-769 du 26 mars 1993 - art. 11 () JORF 30 mars 1993
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 79 JORF 3 février 2002
Les concours mentionnés à l'article précédent sont ouverts aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission mentionnée à l'article 67 ci dessus. Ils sont également ouverts aux candidats justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 133 ci dessus. Cette correspondance est appréciée par la commission prévue à l'article 107 du présent décret.