Titre 1er : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires (Articles 3 à 7)
Titre II : Dispositions statutaires relatives aux corps des chercheurs. (Articles 9 à 59)
Titre III : Dispositions statutaires relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 60 à 144-6)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs de recherche (Articles 62 à 78)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps des ingénieurs d'études (Articles 79 à 91)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des assistants ingénieurs (Articles 92 à 102)
Section 4 : Dispositions statutaires communes aux corps des techniciens de la recherche (Articles 103 à 118)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche (Articles 119 à 131-4)
Section 6 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents techniques de la recherche (Articles 132 à 144)
Section 6 bis : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de la recherche. (Articles 144-1 à 144-6)
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives aux corps des aides techniques de la recherche.
Titre IV : Dispositions statutaires relatives aux corps d'administration de la recherche (Articles 155 à 223)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives aux corps des chargés d'administration de la recherche (Articles 156 à 167)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives aux corps d'attachés d'administration de la recherche (Articles 168 à 183)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives aux corps des secrétaires d'administration de la recherche (Articles 184 à 198)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives aux corps des adjoints administratifs de la recherche (Articles 199 à 211)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives aux corps des agents d'administration de la recherche (Articles 212 à 223)
Titre V : Dispositions statutaires communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche (Articles 235 à 241-2)
Titre VI : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le présent décret (Articles 242 à 252)
Chapitre 1er : Positions. (Articles 242 à 245)
Chapitre II : Conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être placés en position de détachement dans un corps régi par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. (Articles 246 à 250)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'expatriation. (Articles 251 à 252)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 253 à 261)
Article 41
Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 20 () JORF 3 février 2002
Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps, des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe peuvent être ouverts à des candidats qui n'appartiennent pas à l'un des corps de chercheurs régis par le présent décret.
Ces candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes mentionnés aux 1° à 6° de l'article 17 et justifier de douze ans d'exercice des métiers de la recherche effectués dans les conditions prévues à l'article 19 ;
2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents, pour l'application du présent décret, aux conditions énoncées au 1° ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
Tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut également faire acte de candidature pour l'accès au grade de directeur de recherche de 1re classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement.