Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 115

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°95-83 du 19 janvier 1995 - art. 8 () JORF 26 janvier 1995
Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 65 I JORF 3 février 2002

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique déterminé les conditions de la sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.