Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 06/10/1992 au 09/12/2005En vigueur du 06 octobre 1992 au 09 décembre 2005

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Article 144-1

Version en vigueur du 06/10/1992 au 09/12/2005Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 09 décembre 2005

Création Décret 92 1080 1992-10-02 art. 15 JORF 6 octobre 1992

Les corps des agents des services techniques de la recherche, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Ces corps comprennent deux grades : le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe.

Le nombre d'emplois d'agent de services techniques de 1ère classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.



NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.