Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 129

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 73 I, art. 74 JORF 3 février 2002

Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir.

Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectifs dans un corps de catégorie C ou D dont au moins trois années en qualité d'adjoint technique.