Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 142

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 82 I JORF 3 février 2002
Modifié par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 14 JORF 6 octobre 1992

Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.

Pour pouvoir être inscrit à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.