Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/08/1994 au 03/05/2007En vigueur du 03 août 1994 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 94

Version en vigueur du 03/08/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 août 1994 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 50 () JORF 3 février 2002 en vigueur le 3 août 1994

Les assistants ingénieurs sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 95 ci après ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des deux concours prévus au 1° ci dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens et des secrétaires d'administration de la recherche de l'établissement justifiant de huit années de services publics dont trois au moins en catégorie B, âgés de plus de trente cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.