Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005En vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 209

Version en vigueur du 03/02/2002 au 09/12/2005Version en vigueur du 03 février 2002 au 09 décembre 2005

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 97 () JORF 3 février 2002
Modifié par Décret 92 1080 1992-10-02 art. 23 JORF 6 octobre 1992

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.

Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.

Le tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, et ne peut comporter un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.