Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 123

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Modifié par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 70 JORF 3 février 2002

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans chaque, branche d'activité professionnelle, les emplois ouverts à un concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.