Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023En vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 63

Version en vigueur du 03/02/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 2002 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 31 () JORF 3 février 2002

Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de valorisation et de diffusion de l'information scientifique et technique.

Ils orientent et coordonnent les diverses activités techniques et administratives qui concourent à la réalisation d'un programme de recherche.

Ils peuvent être chargés de toutes les études et missions spéciales ou générales. A ce titre, ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.

Ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement dans leur unité de recherche ou service.