Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 07/01/1984 au 03/05/2007En vigueur du 07 janvier 1984 au 03 mai 2007

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Article 73

Version en vigueur du 07/01/1984 au 03/05/2007Version en vigueur du 07 janvier 1984 au 03 mai 2007

Les agents nommés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche qui antérieurement à leur nomination dans ce corps n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à L'article 27 ci dessus pour les chargés de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 78.

La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des ingénieurs de recherche.