Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007En vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 99

Version en vigueur du 03/02/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 février 2002 au 03 mai 2007

Modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 55 () JORF 3 février 2002

Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 pour les chargés de recherche sur la base des durées de service fixées à l'article 102.

Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emplois lorsque L'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.