Code du service national

En vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998En vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*201-35

Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 55 () JORF 3 décembre 1992

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.

Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.