Code du service national

En vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984En vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R90

Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.