Code du service national

En vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002En vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002

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Article L128

Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;

2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.