Partie législative (Articles L111-1 à L159)
LIVRE Ier (Articles L111-1 à L121-3)
TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national (Articles L111-1 à L114-13)
TITRE II : Dispositions relatives aux volontariats (Articles L121-1 à L121-3)
ABROGÉTITRE I : Définition et principes du service national
ABROGÉTITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national
ABROGÉChapitre Ier : Recensement, sélection
ABROGÉSection I : Recensement.
ABROGÉSection II : Sélection.
ABROGÉChapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
ABROGÉChapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
ABROGÉChapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
ABROGÉChapitre I : Service militaire
ABROGÉChapitre II : Service de défense.
ABROGÉChapitre II bis : Service dans la police nationale
ABROGÉChapitre II ter : Service de sécurité civile.
ABROGÉChapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération
LIVRE II (Articles L1 à L159)
TITRE Ier : Définition et principes du service national (Articles L1 à L14)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L1 à L8)
Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national. (Articles L9 à L14)
- Article L9
- Article L10
- Article L11
ABROGÉ
Article L12ABROGÉ
Article L13- Article L14
ABROGÉChapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national (Articles L15 à L65)
Chapitre Ier : Recensement, sélection (Articles L15 à L28)
Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national (Articles L29 à L60)
Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. (Article L61)
Chapitre IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. (Articles L62 à L65)
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national (Articles L67 à L116-9)
Chapitre Ier : Service militaire (Articles L67 à L85)
Chapitre II : Service de défense. (Articles L86 à L94)
Chapitre II bis : Service dans la police nationale (Articles L94-1 à L94-15)
Chapitre II ter : Service de sécurité civile. (Articles L94-16 à L94-20)
Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération (Articles L95 à L115)
Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. (Articles L116-1 à L116-9)
TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires (Articles L117 à L159)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L117 à L136)
Chapitre II : Dispositions particulières au service militaire. (Article L137)
Chapitre III : Dispositions particulières au service de défense. (Articles L138 à L149)
Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale. (Articles L149-1 à L149-10)
Chapitre III ter : Dispositions particulières au service de sécurité civile. (Article L149-11)
Chapitre IV : Dispositions particulières au service de l'aide technique et au service de la coopération. (Articles L150 à L159)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1 à R*234)
TITRE I : Définition et principes du service national (Articles R*1 à R*27)
CHAPITRE I : Dispositions générales (Articles R*1 à R22)
CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national. (Articles R*23 à R*27)
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national (Articles R*28 à R*109)
CHAPITRE I : Recensement - sélection (Articles R*28 à R*50-6)
SECTION I : Recensement. (Articles R*28 à R*39)
SECTION II : Sélection. (Articles R*40 à R*50-6)
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. (Articles R*40 à R*42)
PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection. (Articles R*43 à R*43-3)
PARAGRAPHE 3 : Sélection. (Articles R*44 à R*44-1)
PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline. (Articles R*45 à R*45-2)
PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat. (Article R*46)
PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. (Articles R*47 à R*47-2)
PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande. (Article R*48)
PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. (Articles R*49 à R*49-1)
PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude. (Articles R*50 à R*50-6)
CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national (Articles R*55 à R*100-1)
CHAPITRE III : Réforme pour inaptitude physique. (Articles R101 à R104)
CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. (Articles R*105 à R*109)
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national (Articles R110 à R227-20)
CHAPITRE I : Service militaire (Articles R110 à R148)
CHAPITRE II : Service de défense (Articles R*149 à R*201)
SECTION I : Affectation de défense (Articles R*149 à R*166)
SECTION II : Statut de défense. (Articles R*167 à R*185)
SECTION III : Dispositions particulières. (Articles R*186 à R*189)
SECTION IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer. (Articles R*190 à R*194)
SECTION V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer. (Articles R*195 à R*201)
CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale (Articles R*201-1 à R*201-20-7)
ABROGÉPARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
SECTION I : Service actif dans la police nationale. (Articles R*201-1 à R*201-20)
- Article R*201-1
- Article R*201-2
- Article R*201-3
- Article R*201-4
- Article R*201-5
- Article R*201-6
- Article R*201-7
- Article R*201-8
- Article R*201-9
- Article R*201-10
- Article R*201-11
- Article R*201-12
- Article R*201-13
- Article R*201-14
- Article R*201-15
- Article R*201-16
- Article R*201-17
- Article R*201-18
- Article R*201-19
- Article R*201-20
ABROGÉPARAGRAPHE 1 : Affectation.
ABROGÉPARAGRAPHE 2 : Missions.
ABROGÉPARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
ABROGÉPARAGRAPHE 4 : Permissions.
ABROGÉPARAGRAPHE 2 : Permissions.
ABROGÉPARAGRAPHE 5 : Récompenses.
ABROGÉPARAGRAPHE 6 : Indemnités - Hébergement et alimentation.
ABROGÉPARAGRAPHE 3 : Discipline.
ABROGÉPARAGRAPHE 7 : Tenue.
ABROGÉPARAGRAPHE 8 : Transports.
ABROGÉPARAGRAPHE 4 : Soins.
ABROGÉPARAGRAPHE 9 : Soins.
ABROGÉPARAGRAPHE 5 : Inaptitude.
ABROGÉPARAGRAPHE 10 : Inaptitude physique.
ABROGÉPARAGRAPHE 11 : Libération du service actif.
ABROGÉPARAGRAPHE 6 : Solde et indemnités.
ABROGÉPARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.
ABROGÉPARAGRAPHE 12 : Dispositions diverses.
SECTION II : Disponibilité et réserve dans la police nationale. (Articles R*201-20-1 à R*201-20-7)
CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile (Articles R*201-21 à R*201-49)
CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération (Articles R202 à R227)
SECTION I : Dispositions communes (Articles R202 à R223)
PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service. (Articles R202 à R205)
PARAGRAPHE 2 : Indemnités. (Articles R206 à R209)
PARAGRAPHE 3 : Discipline. (Article R210)
PARAGRAPHE 4 : Permissions. (Articles R211 à R217)
PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux. (Articles R218 à R220)
PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique. (Article R221)
PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif. (Articles R222 à R223)
SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. (Articles R224 à R225)
SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération. (Articles R226 à R227)
CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience. (Articles R227-1 à R227-20)
PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation. (Article R227-2)
PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations. (Article R227-3)
PARAGRAPHE 3 : Discipline. (Articles R227-4 à R227-9)
PARAGRAPHE 4 : Permissions. (Articles R227-10 à R227-14)
PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes. (Articles R227-15 à R227-18)
PARAGRAPHE 6 : Missions en temps de guerre. (Articles R227-19 à R227-20)
TITRE IV : Service féminin. (Articles R*228 à R*233-1)
- Article R*228
- Article R*229
- Article R*230
- Article R*231
- Article R*232
- Article R*233
- Article R*233-1
ABROGÉ
Article R*235ABROGÉ
Article R*236ABROGÉ
Article R*237ABROGÉ
Article R*238
TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national (Article R*234)
Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
Article R*45
Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998
Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992
I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :
- obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
- se comporter avec droiture et dignité ;
- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;
- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.
II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.
III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.
IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.
V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.
Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.
VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.
VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.
VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.
IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :
- avertissement ;
- arrêts.
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.
Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.
Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des
garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.
Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.
X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.