Code du service national

En vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998En vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

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Article R*73

Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 26 () JORF 3 décembre 1992

Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter, L. 9 et L. 10.

Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.