Code du service national

En vigueur du 24/02/1973 au 03/12/1992En vigueur du 24 février 1973 au 03 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R123

Version en vigueur du 24/02/1973 au 03/12/1992Version en vigueur du 24 février 1973 au 03 décembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992
Modifié par Décret 73-182 1973-02-22 art. 1 JORF 24 février 1973

Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :

1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;

2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.