Code du service national

En vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998En vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

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Article R*50-2

Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

Création Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 18 () JORF 3 décembre 1992

La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :

- apte ;

- ajourné ;

- exempté.

Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.

Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R. 48.

La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.