Code du service national

En vigueur du 15/09/1983 au 18/03/1998En vigueur du 15 septembre 1983 au 18 mars 1998

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Article R*68-6

Version en vigueur du 15/09/1983 au 18/03/1998Version en vigueur du 15 septembre 1983 au 18 mars 1998

Création Décret 76-949 1976-10-19 art. 3 JORF 21 octobre 1976

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.