Code du service national

En vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998En vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

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Article R*201-2

Version en vigueur du 12/08/1995 au 18/03/1998Version en vigueur du 12 août 1995 au 18 mars 1998

Modifié par Décret n°95-908 du 7 août 1995 - art. 1 () JORF 12 août 1995

Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.