Code du service national

En vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984En vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

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Article R81

Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :

accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;

observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.

Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.