Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 79

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 17 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage appartenant au groupe 4 sont reclassés dans la même classe mentionnée à l'article 62 conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise