Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les candidats admis à un concours sont, sous réserve des dispositions particulières prévues pour le recrutement des personnels ouvriers, nommés stagiaires par le directeur de l'Office national de la chasse et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

S'il présente des justifications, l'installation d'un candidat en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.

A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont recrutés et nommés à titre définitif par le directeur de l'Office national de la chasse.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont recrutés à titre définitif.

Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonction à l'Office national de la chasse.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.