Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 62

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 13 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

1° La catégorie des agents d'exécution de la spécialité police compose le groupe 4 qui comporte les trois classes suivantes :

a) La classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

b) La classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage qui compte onze échelons ;

c) La classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage qui compte huit échelons.

Les gardes chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont chargés des missions de police et de missions de recherche et de développement en matière de faune sauvage. Les gardes chefs principaux et les gardes chefs de la chasse et de la faune sauvage peuvent être chargés de l'encadrement des brigades de garde.

2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage sont fixées conformément au tableau suivant :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage et de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

3° Les modalités de classement pour l'avancement dans le groupe 4 sont les mêmes que celles définies au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la classe de garde national de la chasse et de la faune sauvage qui avancent dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage ; elles sont les mêmes que celles définies au II du même article 3 pour l'avancement de la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage à la classe de garde chef principal de la chasse et de la faune sauvage.