TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5-1)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 6 à 27)
Chapitre Ier : Concours et examens professionnels. (Articles 6 à 9)
Chapitre II : Nomination. (Articles 10 à 15)
Chapitre III : Avancements. (Articles 16 à 18)
Chapitre IV : Affectation et exercice des fonctions. (Articles 19 à 23)
Chapitre V : Discipline. (Article 24)
Chapitre VI : Fin de fonctions ; licenciement. (Articles 25 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE. (Articles 28 à 43)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE. (Articles 44 à 65)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNELS OUVRIERS (Articles 69 à 72)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 73 à 83)
Article 33
Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
La catégorie des agents d'application comporte un groupe : le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de secrétaire administratif. Ils encadrent une cellule de travail et assurent le traitement des dossiers relatifs à la gestion administrative, comptable ou juridique.
Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte sept échelon, une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte treize échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif total du groupe 2.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classe.