Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017En vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 35

Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29

Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 2 :

1° Pour deux tiers des emplois à pourvoir, les agents qui ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert aux agents de la 2e classe du groupe 2 ayant, au 1er janvier de l'année de l'examen, atteint au moins le 7e échelon de leur classe ainsi qu'aux agents de la 1re classe ;

2° Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, les agents de la 1re classe du groupe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur classe.