Article 57
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Les agents du groupe 3, spécialité Recherche et développement, sont recrutés :
1° Par concours externe, ouvert pour deux tiers des emplois à pourvoir aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de diplômes homologués au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
2° Par concours interne, ouvert pour un tiers des emplois à pourvoir aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 4 et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs dans la filière technique.