Article 38
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 8 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
1° La catégorie des agents d'exécution compose le groupe 3 qui comporte les quatre classes suivantes :
a) Les 1re, 2e et 3e classes qui comptent chacune onze échelons ;
b) La hors-classe qui compte sept échelons.
Les agents appartenant à ce groupe exercent des fonctions d'adjoint administratif. Ils sont chargés de travaux de gestion administrative et comptable ; les agents ayant atteint la 1re classe et la hors-classe peuvent se voir confier l'encadrement d'autres agents.
2° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon de la hors-classe sont fixées conformément au tableau suivant :
CLASSES ET ECHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
7e échelon | ||
6e échelon | 4 ans | 3 ans |
5e échelon | 3 ans | 2 ans |
4e échelon | 3 ans | 2 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des 1re, 2e et 3e classes sont les mêmes que celles figurant au I de l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
3° Les modalités de classement et d'avancement de classe dans le groupe 3 sont les mêmes que celles prévues au I de l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour les agents relevant de la 1re, de la 2e et de la 3e classes ; elles sont les mêmes que celles prévues au II du même article 3 pour l'avancement de la 1re classe à la hors-classe.