Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 47

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 8 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte deux groupes :

1° Relèvent du groupe 1 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur. Ils sont chargés de l'encadrement des différentes directions de l'établissement à l'échelon central. Ils animent, coordonnent et contrôlent les équipes chargées de la police, de la recherche et du développement en matière de chasse et de faune sauvage.

Ce groupe comporte trois classes : une hors-classe, qui compte six échelons, une 1re classe, qui compte trois échelons, et une 2e classe, qui compte huit échelons.

Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 20 % de l'effectif total du groupe 1.

Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif des emplois des 1re et 2e classes ;

2° Relèvent du groupe 2 les agents exerçant les fonctions d'ingénieur des travaux. Ils encadrent des équipes de techniciens chargés de la recherche et du développement ou encadrent les chefs de groupement des services départementaux de garderie et de brigades mobiles d'intervention inclus dans leur circonscription. Dans ce dernier cas, ils contrôlent et coordonnent l'ensemble des actions de police ainsi que la gestion des services de garderie de leur circonscription.

Ce groupe comporte deux classes : une 1re classe, qui compte huit échelons, et une 2e classe, qui compte dix échelons.

Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois du groupe 2.