Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 58-1

Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Création Décret n°2003-832 du 26 août 2003 - art. 12 () JORF 31 août 2003 en vigueur le 1er janvier 1999

Les gardes-chefs principaux de la chasse et de la faune sauvage, les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 1re classe et les gardes-chefs de la chasse et de la faune sauvage de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, nommés dans la 2e classe du groupe 3, sont classés dans les conditions suivantes :


SITUATION
dans le groupe 4

SITUATION
dans le groupe 3
2e classe

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Grade de garde-chef principal

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

Grade de garde-chef de 1re classe

3e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Grade de garde-chef de 2e classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise