Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 15

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 5 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont, sauf dispositions particulières prévues aux titres III et IV, classés dans la classe de base de leur groupe dans les conditions suivantes :.

a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Toutefois, les personnels d'exécution sont classés dans leur nouveau groupe de rémunération selon les mêmes règles que celles prévues par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

b) Les agents qui n'avaient pas précédemment la qualité d'agent de l'Office national de la chasse sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable. Le directeur de l'Office national de la chasse apprécie ces services au vu des justificatifs produits.