Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 5-1

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 2 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut recruter :

1° Des agents sur contrat pour des besoins occasionnels ou saisonniers conformément à l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

2° Des agents sur contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions qui ne présentent pas un caractère permanent ou lorsque la nature des fonctions et le besoin du service le justifient. Ces agents sont engagés sur des contrats d'une durée maximale de trois ans, qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Un contrat renouvelé au-delà d'une durée totale de six ans devient un contrat à durée indéterminée.

Les agents recrutés au titre du présent article sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.