Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 5-1)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 6 à 27)
Chapitre Ier : Concours et examens professionnels. (Articles 6 à 9)
Chapitre II : Nomination. (Articles 10 à 15)
Chapitre III : Avancements. (Articles 16 à 18)
Chapitre IV : Affectation et exercice des fonctions. (Articles 19 à 23)
Chapitre V : Discipline. (Article 24)
Chapitre VI : Fin de fonctions ; licenciement. (Articles 25 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE. (Articles 28 à 43)
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FILIÈRE TECHNIQUE. (Articles 44 à 65)
Titre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNELS OUVRIERS (Articles 69 à 72)
Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 73 à 83)
Article 14
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Les agents stagiaires qui précédemment avaient la qualité d'agent public peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.