Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 14

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Les agents stagiaires qui précédemment avaient la qualité d'agent public peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans leur classe ou grade d'origine, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.