Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017En vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 12

Version en vigueur du 30/12/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29

Tout agent de l'établissement qui est astreint, en qualité de stagiaire, à un cycle de formation initiale d'une durée supérieure à six mois s'engage à rester au service de l'établissement, d'un autre établissement public ou d'une administration de l'Etat pour une durée minimale de cinq ans à compter de sa nomination à titre définitif. Il souscrit à cette fin un engagement dès sa nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire et sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser, sur une base proportionnelle à la durée de l'engagement non accompli, une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus par l'agent pendant la durée de la formation qu'il a suivie.