Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse.

En vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 65

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016 - art. 29
Modifié par Décret n°2007-1338 du 11 septembre 2007 - art. 15 () JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Peuvent être promus dans la classe de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, au choix, par voie d'inscription sur le tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ayant atteint le 5e échelon de leur classe et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette classe.