Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005En vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R9-10

Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

Créé par Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.

Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.



NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".