Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002En vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002

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Article D99-18

Version en vigueur du 04/03/1997 au 13/11/2002Version en vigueur du 04 mars 1997 au 13 novembre 2002

Création Décret n°97-188 du 3 mars 1997 - art. 1 () JORF 4 mars 1997

Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement alloués aux services d'interconnexion.

Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que l'interconnexion sont exclus de l'assiette des coûts des services d'interconnexion. Sont en particulier exclus les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, ventes, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion).

Les coûts de réseau général sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services.

Parmi les coûts communs définis à l'article D. 99-12, les coûts communs pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications sont partagés entre services d'interconnexion et services autres que ceux d'interconnexion. Sont en particulier exclus des coûts communs pertinents les coûts de la recherche générale et les coûts de l'enseignement supérieur des télécommunications.

L'Autorité de régulation des télécommunications établit et rend publique annuellement la nomenclature :

- des coûts de réseau général ;

- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion ;

- des coûts spécifiques aux services de ces opérateurs autres que l'interconnexion ;

- des coûts communs ;

- des coûts communs pertinents.

Les coûts imputés aux opérateurs de réseaux ouverts au public, d'une part, et aux fournisseurs de service téléphonique au public, d'autre part, tiennent compte des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.