Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article L35

Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996

Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.