Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997En vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article D412

Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 juin 1997

Abrogé par Décret n°97-684 du 30 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.

Le taux de cette redevance est déterminé par décret.