Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004En vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article L72

Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.