Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 20/09/2000 au 30/04/2005En vigueur du 20 septembre 2000 au 30 avril 2005

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Article D98-5

Version en vigueur du 20/09/2000 au 30/04/2005Version en vigueur du 20 septembre 2000 au 30 avril 2005

Création Décret n°2000-902 du 13 septembre 2000 - art. 1 () JORF 20 septembre 2000

Dès qu'il reçoit la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception. Le cas échéant, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.