Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003En vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article R51

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/10/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 octobre 2003

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.