Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005En vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

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Article D99-2

Version en vigueur du 29/12/1996 au 30/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 30 avril 2005

Création Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.